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12° ter : Versements en capital au titre de la prestation compensatoire

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section IX : Dispositions diverses > 12° ter : Versements en capital au titre de la prestation compensatoire >
Article 1133 ter

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/