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Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine > Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne >
Article 543


Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs..

Article 545

NOTA : (2) Voir l'article 211 AC de l'annexe III. (3) Voir l'article 215 de l'annexe I.

Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.


Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.


Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2).


Article 546


Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.

Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.

Article 547


Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).


(1) Annexe I, art. 204 à 211.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/