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3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre premier : Impositions communales > Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Section II : Taxes foncières > I : Taxe foncière sur les propriétés bâties > C : Exonérations temporaires > 2 : Exonérations supérieures à deux ans > 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine >
Article 1384 G

Les constructions neuves affectées à l'habitation principale issues des opérations de démolition et de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis dans les conditions prévues aux articles 6 et 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 10-3 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels elles se substituent, au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention susmentionnée, ont bénéficié d'une de ces exonérations et si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux opérations de reconstitution de l'offre démolie agréées à compter du 1er janvier 2017.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/