Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis > Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement > Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers >
Article 1641

NOTA : Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant du 19° du E du I dudit article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. (Abrogé).

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Article 1644


Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/