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A ter : Numéro individuel d'identification

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée > Section VII : Obligations des redevables > I : Obligations générales > A ter : Numéro individuel d'identification >
Article 286 ter

NOTA : Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date. Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Est identifié par un numéro individuel :

1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;

a) (Abrogé)

b) (Abrogé)

c) (Abrogé)

2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;

3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;

4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;

5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres.

Article 286 ter

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Est identifié par un numéro individuel :

1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;

a) (Abrogé)

b) (Abrogé)

c) (Abrogé)

2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;

3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;

4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;

5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres ;

7° Tout assujetti bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l'Etat membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


Article 286 ter A

I.-Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

II.-Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;

3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret ;

6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d'une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d'expositions et de manifestations similaires.

Article 286 ter A

NOTA : Conformément au VI de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

II.-Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;

3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret ;

6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d'une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d'expositions et de manifestations similaires ;

8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l'article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/