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4° : Obligations déclaratives

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales > Section VIII : Groupes de sociétés > 3e Sous-section : Dispositions diverses > 4° : Obligations déclaratives >
Article 223 Q

NOTA : Conformément aux articles 32, II, A et 34 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/