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Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire > Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée >
Article 223 WJ

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

Sont redevables d'un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l'article 223 WK, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales qui sont situées en France, à l'exception des entités d'investissement, lorsque l'entité mère ultime de ce groupe est :

1° Située dans un Etat ou territoire dont la législation ne prévoit pas l'application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

2° Ou située dans un Etat ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même Etat ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d'inclusion du revenu qualifiée dans cet Etat ou ce territoire ;

3° Ou une entité exclue.

Article 223 WK

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

I.-Le montant de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ est égal au produit du montant total de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

II.-Le montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d'un exercice, à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

Toutefois, pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

1° Nul lorsque toutes les participations de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d'appliquer, dans l'Etat ou le territoire où elles sont situées, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s'appliquer, de la fraction attribuable à l'entité mère soumise dans son Etat ou territoire de résidence à une règle d'inclusion du revenu qualifiée.

III.-Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d'entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d'employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 W, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des Etats ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des Etats ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

Article 223 WK bis

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

I.-Pour l'application du III de l'article 223 WK, dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK pour l'Etat ou le territoire du siège.

II.-Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée.

III.-Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK.

Article 223 WK ter

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

I.-Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet Etat ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet Etat ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

II.-Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'Etat ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.

III.-Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

Article 223 WK quater

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

Lorsque plusieurs entités constitutives d'un même groupe sont situées en France, le montant de l'impôt complémentaire dû par chacune d'elles est égal au produit du montant de l'impôt complémentaire mentionné au I de l'article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d'employés de l'entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 W, et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l'entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/