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Section I : Impôts directs et taxes assimilées

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre III : Procédures > Section I : Impôts directs et taxes assimilées >
Article 1847

Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le conseil de préfecture.

Article 1849


L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/