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9° : Départements d'outre-mer

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique > 9° : Départements d'outre-mer >
Article 1043 A


Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.

Article 1043 B

NOTA : Conformément au II de l’article 27 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.

Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.

L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/