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4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III > Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés > I : Bénéfices et revenus imposables > 4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité >
Article 238 bis HV

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2028, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

Article 238 bis HW

NOTA : Conformément au G bis du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2027.

L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou établi, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables.

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, les conditions cumulatives suivantes :

a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au cinquième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

c. (Abrogé).

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.


Article 238 bis HW

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou établi, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables.

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, les conditions cumulatives suivantes :

a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au cinquième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

c. (Abrogé).

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

Article 238 bis HX

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

Article 238 bis HY


En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Article 238 bis HZ


En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

Article 238 bis HZ bis


Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment, les obligations déclaratives.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/