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A : Propriétés imposables

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre premier : Impositions communales > Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Section II : Taxes foncières > II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties > A : Propriétés imposables >
Article 1393

NOTA : Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1393, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.


Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.


Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/