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Sous-section I : Généralités

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale > Chapitre Ier > Section 1 : Taxe d'aménagement > Sous-section I : Généralités >
Article 1635 quater A

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, une taxe d'aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'urbanisme, est instituée dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du IX de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes mentionnées au premier alinéa du présent 1° pour l'institution de la taxe d'aménagement ;

2° Les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1°, les départements et la région d'Ile-de-France peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au 1° afin de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l'urbanisme.

II.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l'article 1379-0 bis compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent se substituer à leurs communes membres, avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, pour instituer la taxe d'aménagement par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis.

III.-Les délibérations mentionnées aux I et II ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle de la délibération.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/