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Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers > Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre > Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer >
Article 1635 bis AA

Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/