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II : Marchands et personnes assimilées

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine > Section IV : Obligations des redevables > II : Marchands et personnes assimilées >
Article 534

NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/