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Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale > Chapitre Ier > Section 1 : Taxe d'aménagement > Sous-section 9 : Contrôle et réclamation >
Article 1635 quater Q

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

La taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est contrôlée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Article 1635 quater R

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.

Article 1635 quater S

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Le redevable de la taxe d'aménagement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

1° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;

2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu'une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l'article 1635 quater D ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/