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5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section II : Revenus imposables > 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus > VII : Revenus des capitaux mobiliers > 5 : Exonérations et régimes spéciaux > 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux >
Article 131 ter

NOTA : (1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III. (2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II. Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.


Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).


2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.


Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/