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1 : Dispositions générales

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section I : Impôts directs et taxes assimilées > III : Paiement de l'impôt > 1 : Dispositions générales >
Article 1680

NOTA : Conformément au VI de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

Article 1680 A

NOTA : Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

Article 1681


1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.


2. (Abrogé).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/