Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 1 : Impôts couverts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section III : Calcul du taux effectif d'imposition > Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts > Paragraphe 1 : Impôts couverts >
Article 223 VS

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :

1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;

2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;

3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

Article 223 VS bis

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Ne constituent pas des impôts couverts :

1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;

2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

Article 223 VS ter

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/