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Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires > Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux >
Article 302 decies

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/