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IV : Vendanges

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre premier : Boissons > Section III : Circulation > IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins >
Article 466

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/