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4° : Contrat de travail à salaire différé

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section I : Agriculture > III : Divers > 4° : Contrat de travail à salaire différé >
Article 1037


Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/