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3° : Circulation

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre premier : Boissons > Section I : Alcools > A : Production > I : Alambics > 3° : Circulation >
Article 307

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/