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Régime simplifié

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section II : Revenus imposables > 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus > IV : Bénéfices de l'exploitation agricole > 3 : Imposition d'après le bénéfice réel > B : Détermination du résultat imposable > Régime simplifié >
Article 74

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 86 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes :

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.

Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

Article 74 A


La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.

Article 74 B

NOTA : Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.

Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

– les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

– les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

– les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

– la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/