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Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section III : Calcul du taux effectif d'imposition > Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts > Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette >
Article 223 VV

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet Etat ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée.

L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'Etat ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.

Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.

Article 223 VV bis

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'Etat ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;

2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.

Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

Article 223 VV ter

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.

Article 223 VV quater

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'Etat ou du territoire pour lequel l'option est exercée.

Article 223 VV quinquies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Lorsque l'entité mère ultime est une entité interposée et qu'elle exerce l'option mentionnée à l'article 223 VV, l'actif d'impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l'article 223 WQ bis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/