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I : Taux

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée > Section V : Calcul de la taxe > I : Taux >
Article 278-0

Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

Article 278-0 B


I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

1° A être utilisés dans la production agricole ;

2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

3° A être consommés en l'état par l'homme.

III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis.


Article 278-0 B

NOTA : Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

1° A être utilisés dans la production agricole ;

2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

3° A être consommés en l'état par l'homme.

III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/