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V bis : Autres solidarités

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section I : Impôts directs et taxes assimilées > V bis : Autres solidarités >
Article 1691 bis A

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/