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Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations > Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs >
Article 223 WN

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, résultant d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l'entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d'une liquidation, de l'annulation des parts de capitaux propres de l'entité liquidée.

Lorsque l'émission de parts de capitaux propres n'a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n'est pas applicable ;

b) La plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt en tout ou partie ;

c) La législation fiscale de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l'acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l'acquisition ;

2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt dans l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;

3° Evénement déclencheur : événement ayant déclenché l'ajustement de l'impôt ;

4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.

Article 223 WN bis

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d'une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d'acquisition des actifs et passifs de l'entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

Article 223 WN ter

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Par dérogation à l'article 223 WN bis, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation :

1° L'entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;

2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante.

Article 223 WN quater

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :

1° L'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;

2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu'ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l'entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.

Article 223 WN quinquies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l'Etat ou le territoire où elle est située, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l'entité constitutive qui procède à cet ajustement :

1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'événement déclencheur et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l'événement déclencheur ;

2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;

3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l'une des manières suivantes :

a) Le total net de ces montants est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit ;

b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l'entité constitutive quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national au cours d'un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/