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1° : Définition

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre premier : Boissons > Section IV : Commerce > III : Débitants > 2 : Autres débitants > 1° : Définition >
Article 502

NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 10-27° et 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/