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Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers > Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique >
Article 1609 D

Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond annuel, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.

Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.

Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/