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7° : Obligations des exploitants

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre premier : Impositions communales > Chapitre II : Contributions indirectes > Section I : Taxes obligatoires > II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements > 7° : Obligations des exploitants >
Article 1565

Les exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 1565 septies

L'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.


Article 1565 octies

Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.





Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/