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8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section II : Les tarifs et leur application > VI : Mutations à titre gratuit > B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit > 2 : Dispositions spéciales aux successions > b : Passif déductible > 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers >
Article 775 sexies

Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/