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Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers > Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre > Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage >
Article 1635 bis N

Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit des agences de l'eau. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.

Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre.

Un décret détermine les modalités du versement du produit de ce droit de timbre à l'une des agences de l'eau créées en application de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/