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3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales > Section VIII : Groupes de sociétés > 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe > 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe >
Article 223 K


Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe ne constitue pas, pour l'application des dispositions de l'article 220 quinquies, une charge déductible du bénéfice antérieur pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/