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Section VIII bis : Franchise en base

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée > Section VIII bis : Franchise en base >
Article 293 B

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l’article 20-XVII C de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 91 900 € l'année civile précédente ;

b) Ou 101 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

a) 36 800 € l'année civile précédente ;

b) Ou 39 100 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :

a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

III. – Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 47 700 € :

1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;

3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 19 600 €.

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 58 600 € et 23 700 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

VII – (Abrogé).

Article 293 B

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros.)


Année d'évaluation

Chiffre d'affaires national total

Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement

Année civile précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

II.-A.-Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros.)


Année d'évaluation

Chiffre d'affaires national afférent aux opérations

mentionnées au B du présent II

Chiffre d'affaires national afférent aux opérations

autres que celles mentionnées au B du présent II

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

B.-Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.

III.-Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.

Article 293 B bis

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;

2° L'assujetti a adressé à l'Etat membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II.-La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :

1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'Etat membre d'établissement par les autorités compétentes de cet Etat membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

III.-Sans préjudice du III de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :

1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

2° A la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'Etat membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

Article 293 B ter

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-Pour bénéficier dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet Etat membre ou ces Etats membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française.

Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d'identification aux fins de l'application de la franchise, délivré par l'administration française.

Il informe l'administration française, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces Etats membres.

II.-L'administration française communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

III.-A.-L'assujetti mentionné au I communique à l'administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;

2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée, y compris dans les Etats membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

B.-L'assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.

IV.-L'assujetti mentionné au I informe l'administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis.

Il communique à l'administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne a été dépassé.

V.-L'administration désactive sans délai le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l'assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres Etats membres, adapte sans délai les informations qu'il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les Etats membres concernés, dans les cas suivants :

1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis ;

2° L'Etat membre octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet Etat membre ;

3° L'assujetti a fait part à l'administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

4° L'assujetti a fait savoir ou l'on peut présumer par d'autres moyens que ses activités ont pris fin.

VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article 293 BA

La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.

Article 293 BA

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable :

1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même code.

Article 293 C

NOTA : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 2 VII : Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Article 293 C

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La franchise mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.


Article 293 D

I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263.

II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :

1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;

2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.

III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

Article 293 D

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-A.-Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

B.-Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ;

3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ;

5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires.

Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.

II.-A.-Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne.

B.-Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces Etats l'article 288 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III.-Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.

Article 293 E

NOTA : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.


Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ".

Article 293 E

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre Etat membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

II.-Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d'honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “ TVA non applicable, article 293 B du CGI ” ou “ TVA non applicable, article 293 B bis du CGI ” ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

Article 293 F

I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.

Article 293 G

I. - Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même article l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V du même article l'année en cours.

Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.

II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.

IV. - (Alinéa disjoint).

Article 293-0 B

NOTA : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-Aux fins de la présente section :

1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;

b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;

2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ;

b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ;

2° Dans aucun des autres Etats membres :

a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/