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Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine > Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux >
Article 550


Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.

Article 551


Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret.

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/