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3° : Terres incultes. Mise en valeur

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section I : Agriculture > I : Aménagement rural > 3° : Terres incultes. Mise en valeur >
Article 1025

Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/