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6° : Exemption des formalités à la circulation

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses > Chapitre premier : Boissons > Section III : Circulation > I : Dispositions communes > 6° : Exemption des formalités à la circulation >
Article 458

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° et 4° (abrogés)

5° (Abrogé) ;

6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Abrogé) ;

10° Les fruits à cidre ou à poiré.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/