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1° : Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section III : Obligations diverses > I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels > A : Obligations des redevables > 1° : Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau >
Article 849

NOTA : (1) Voir également livre des procédures fiscales, art.L 106. Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/