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I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties > Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt > Chapitre premier : Obligations des contribuables > I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail >
Article 1649 bis A

NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Ne sont pas considérées comme faites au détail :

– les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

– les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

– les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/