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5° : Report en arrière des déficits

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales > Section VIII : Groupes de sociétés > 1re Sous-section : Dispositions générales > 5° : Report en arrière des déficits >
Article 223 G

1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :


a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;


b) (Sans objet).


2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.


3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/