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3 quater : Prélèvement sur les dividendes

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section I : Impôts directs et taxes assimilées > II : Exigibilité de l'impôt > 3 quater : Prélèvement sur les dividendes >
Article 1671 C

NOTA : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III.

Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/