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A : Généralités

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre premier : Impositions communales > Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables > I : Évaluation des propriétés bâties > A : Généralités >
Article 1494

NOTA : (1) Voir l'article 324 A de l'annexe III. Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).


Article 1495

NOTA : (1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/