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21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section V : Calcul de l'impôt > II : Impôt sur le revenu > 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis >
Article 200 bis


La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/