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Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale > Chapitre Ier > Section 1 : Taxe d'aménagement > Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe >
Article 1635 quater G

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :

1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;

2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/