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Section XXIII : Taxe d'archéologie préventive

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre III : Taxes diverses > Section XXIII : Taxe d'archéologie préventive >
Article 235 ter ZG

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.

I.-Il est institué une taxe d'archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l'article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme.

II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au I à la date d'exigibilité mentionnée au V.

III.-Sont exonérés de la taxe d'archéologie préventive :

1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 11° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.

Le bénéfice de l'exonération de la taxe d'archéologie préventive des constructions et aménagements mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 1635 quater D est subordonné au respect des mêmes dispositions que celles appliquées pour l'exonération de la taxe d'aménagement.

IV.-Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est celui mentionné au I de l'article 1635 quater F, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer.

La taxe est liquidée selon les mêmes modalités que celles prévues au II du même article pour la taxe d'aménagement.

V.-La taxe d'archéologie préventive est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 1635 quater G.

VI.-L'assiette de la taxe d'archéologie préventive est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier servant d'assiette à la taxe d'aménagement déterminée selon les modalités prévues aux articles 1635 quater H à 1635 quater K.

Son taux est égal à 0,40 %.

VII.-Le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P.

VIII.-La taxe d'archéologie préventive est recouvrée par les comptables publics compétents et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

Le recouvrement de la taxe d'archéologie préventive fait l'objet de l'émission d'un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 octies ainsi qu'à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.

En cas de demande de la réalisation de diagnostic mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du même code est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d'archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et des aménagements.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/