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VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre > VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune >
Article 1723 ter-00 B

NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1723 ter-00 B résultant des dispositions du 27° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/