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4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section VII : Juridictions. Procédures diverses > 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions >
Article 1100


Le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l'article 1018 A, exigible pour les décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, est liquidé en débet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/