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C : Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d'étalon

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section II : Revenus imposables > 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus > II : Bénéfices industriels et commerciaux > 4 : Fixation du bénéfice imposable > C : Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d'étalon >
Article 61 A

NOTA : (1) Voir également l'article L53 du livre des procédures fiscales.

Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.

Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).

(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/