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III bis : Timbre des formules de chèques

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre II : Droits de timbre > Section I : Droits de timbre proprement dits > III bis : Timbre des formules de chèques >
Article 916 A

NOTA : (1) Voir les articles 313 BG bis et 313 BG ter de l'annexe III et les articles 121 KL bis et 121 KL ter de l'annexe IV.

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/