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A : Propriétés imposables

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre premier : Impositions communales > Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Section II : Taxes foncières > I : Taxe foncière sur les propriétés bâties > A : Propriétés imposables >
Article 1380

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

Article 1381

NOTA : Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1381, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/